Questions-réponses sur les attributions de compensation

Comment se compose la commission locale d’évaluation des charges ?

Non, elle est toujours créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

Enfin, La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts.

Pouvez vous préciser les délais pour voter le rapport?

Le principe demeure : les conclusions doivent être communiquées l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Le législateur a précisé le calendrier suivant :

  • la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées.
  • Délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission pour approuver le rapport par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

Le rapport doit-il être transmis dorénavant au conseil communautaire ?

Il est précisé que dorénavant le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Existe t-il une procédure en cas de non adoption ou non communication des rapports de la CLECT ?

Jusqu’à présent il n’existait aucune procédure. Dorénavant, lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté́ par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Le législateur a précisé la méthodologie de répartition par le préfet.  « Le coût net est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité́ à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges ».

Le législateur a-t-il mis en place une clause de revoyure des attributions de compensation ?.

Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale.

Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale

Les modalités de révisions des attributions de compensation d’une commune bénéficiant d’une attribution de compensation ont elle été modifié lorsque cette dernière voit son EPCI de rattachement change de périmetre ou se rattache à un nouvel EPCI ?

Le principe du maintien de l’attribution de compensation demeure. Toutefois le législateur a accentuer les possibilités de révision des attributions de compensation.

En effet, dorénavant, deux procédures ont été mises en œuvre :

  • La révision peut intervenir par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées. (majorité simple)
  • soit, uniquement les deux premières années d’existence du nouvel établissement public de par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la  révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de  30% de son montant représentant au plus 5% des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision;

Existe-il toujours l’obligation de formaliser les modalités d’attribution de compensation par un protocole financier général ?

Le législateur a simplifier les informations devant figurer dans un protocole financier général. Dorénavant, il doit définir uniquement les modalités de détermination des attributions de compensation.

En revanche, le rapport ne doit plus comporter les élement concernant les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

En tout état de cause, le législateur ne précise pas les modalités d’adoption du protocole financier général. Dans ces conditions, il constitue uniquement un document d’information qui peut être annexé au rapport de la CLECT.

Comment se met en place la procédure des attributions de compensation en investissement ?

Les délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

La délibération nécessite un accord par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées

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