Pendant longtemps, en raison d’une jurisprudence des années 1990, lors d’une année de renouvellement des organes délibérants, le DOB n’était pas obligatoire. Cette absence d’obligation se justifiait par une absence du règlement intérieur.
Aujourd’hui, le règlement intérieur demeure après les élections et un rapport d’orientation budgétaire doit être obligatoirement élaboré parallèlement au débat d’orientation budgétaire.
Par conséquent, il semble hasardeux de ne pas faire de DOB durant les élections municipales.
En outre, il convient de rappeler les nouvelles obligations en matière de communication à la suite de la loi NOTRE.
En quoi consiste les nouvelles obligations au niveau du débat d’orientation budgétaire ?
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4312-1, L. 5211‑36 et L. 5622-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Celui-ci est obligatoirement accompagné d’un rapport d’orientation budgétaire. En outre, la loi de programmation des finances impose qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel.
Quel est le contenu du rapport d’orientation budgétaire ?
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter son rapport.
Le décret du 24 juin 2016 est venu préciser le contenu du rapport :
- les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. (Le décret oblige d’expliciter les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarifications et de subventions.)
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement. (Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. )
- des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. (La collectivité présente notamment le profil de l’encours de dette.)
En outre, l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ,doit être présenté dans le cadre du DOB.
Une nouvelle obligation sur les besoins en financement depuis 2017
Depuis la loi de programmation des finances publiques, le rapport doit également présenter l’évolution des dépenses de fonctionnement ainsi que les besoins en financement pour les années à venir.
Un focus sur les relations financières communes/ Intercommunalité.
Enfin, depuis la loi NOTRE, pour le bloc communal, l’exécutif doit présenter les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Il convient donc de détailler le montant des attributions de compensation, de dotation de solidarité communautaire mais également les flux financiers liés à la mutualisation.
Existe-t-il des obligations supplémentaires pour les collectivités de tailles importantes ?
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L. 2312-1), les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants (alinéa 2 de l’article L.5211-36), les départements (alinéa 1 de l’article L. 3312-1), les régions (alinéa 1 de l’article L. 4312-1) et les métropoles (alinéa 1 de l’article L. 5217-10-4), ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Existe-t-il des obligations de publicité spécifique pour le rapport d’orientation budgétaire et la note synthétique ?
Pour toutes les collectivités locales, le rapport est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
L’ensemble des éléments susmentionnés, tant le rapport d’orientation budgétaire que la note brève et synthétique, doit figurer sur le site internet de la collectivité locale.
Quel est le risque de ne pas produire un rapport d’orientation budgétaire conforme à la nouvelle réglementation ?
L’absence de ces informations peut entrainer une annulation du budget. En effet, si le DOB n’est pas un acte créateur de droit, il constitue un document préalable à la mise en place du budget. Par conséquent, si cette étape ne respecte pas le formalisme prévu par le législateur et le pouvoir réglementaire, le budget peut être annulé par le juge administratif.
Existe-t-il des éléments qui ne sont pas encadrés par le décret et qui restent à l’appréciation des collectivités locales ?
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.
Sur les autres obligations résultantes de la loi NOTRE, tant le décret d’application que la loi n’ont pas réglementé les communications sur le budget annexe et les satellites.
Existe-t-il une obligation de transmission du rapport d’orientation budgétaire entre les communes membres au président de l’établissement public de coopération intercommunale ?
Le rapport est transmis par le maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante.
Faut-il produire une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières et la joindre au budget primitif et au compte administratif
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L. 2313-1, L. 3313-1 et L. 4313-1 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et des comptes.
Dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les métropoles, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget primitif et au compte administratif de l’exercice.
Toutefois, la forme et le contenu de cette note de présentation brève et synthétique restent à l’appréciation des collectivités locales.