Les conséquences financières du nouveau projet de loi sur l’intercommunalité

Le ministre en charge des Collectivités Locales Sébastien Lecornu a présenté en conseil des ministres le 17 Juillet, le nouveau projet de loi.

  • L’institutionnalisation du conseil des maires

L’institution du conseil des maires est une pratique déjà répandue. Le conseil des maires doit être composé de l’ensemble des maires des communes constituant l’intercommunalité. Il se réunit une fois par trimestre et toutes les fois que l’intérêt général le justifie. Déjà obligatoire dans les métropoles, les conseils des maires pourraient ainsi également le devenir dans les communautés urbaines, d’agglomération ou de communes.

CBG Territoires a toujours recommandé cette évolution. Les commissions locales d’évaluation des charges devraient également être systématiquement composées à minima de l’ensemble des maires des communes.

  • La prise en compte des limites des intercommunalités XXL : la possibilité de divorce à l’amiable entre les collectivités

Les fusions de collectivités ou les créations d’EPCI de très grande taille ont parfois été faites de manière inadaptées ou trop rapides, sans prendre en compte les réalités des territoires et leurs besoins en termes de gestion. Sans remodifier la carte de l’intercommunalité, le texte introduirait plus de souplesse dans les modifications de périmètre : le préfet pourrait ainsi autoriser une commune qui en fait la demande à se retirer d’un EPCI pour adhérer à un autre. Dans la même logique, la loi autorise de scinder un EPCI en plusieurs entités nouvelles .

Toutefois, il conviendra que les élus s’entendent sur les modalités financières comme dans tout divorce. De nombreux parlementaires souhaiteront probablement modifier l’article L5211-25-1 du CGCT régissant les modalités de répartition financière entre collectivités.

  • Un pacte de gouvernance pourra être établi au début de chaque mandat entre les communes et leur intercommunalité.

Les débats parlementaires préciseront cette disposition. En effet, il sera important de savoir comment le pacte prendra en compte la péréquation, les évaluations des charges, les conventions de gestion et les mutualisations entre l’intercommunalité et la commune.

  • De la souplesse concernant le transfert de la compétence « eau et assainissement » aux intercommunalités.

Si la gestion de la compétence « eau et assainissement » par la collectivité restera la règle et que son transfert devrait intervenir avant le 1er janvier 2026, le gouvernement envisage la possibilité que l’EPCI puisse déléguer la compétence à un syndicat ou à une commune.

Les conséquences de cette délégation de compétence devront être précisées au niveau financier. En effet, cette délégation permettra-t-elle d’éviter une harmonisation des tarifs au niveau de l’intercommunalité, ainsi que les transferts d’emprunt existant entre la commune et l’intercommunalité ?

CBG Territoires préconise également de faciliter le versement de subventions d’équipement des communes à l’intercommunalité pour le financement des futurs investissements concernant l’eau et l’assainissement. En tout état de cause, le mécanisme des fonds de concours doit être assoupli pendant une période transitoire afin de faciliter les transferts de compétence.


La délégation de compétence, une procédure souple

La délégation de compétence intervient sur la base d’une convention encadrée par les dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Concernant les aspects financiers, l’article R. 1111-1 du même code, mentionne les éléments suivants : « Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l’autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l’autorité délégante peuvent être mis à disposition de l’autorité délégataire ou détachés auprès d’elle. » Le décret mentionne uniquement des moyens de fonctionnement. Les enjeux sur les investissements ne sont pas mentionnés et le décret ne précise pas les problématiques de répartition d’emprunt et de propriété. Ces éléments doivent être anticipés avant la signature d’une convention pour éviter toute mauvaise surprise.  

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